Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

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Article L382-22

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 8 (V)

Les charges résultant des dispositions de la présente sous-section sont couvertes :

1° (Abrogé)

2° Par une cotisation à base forfaitaire à la charge des associations, congrégations ou collectivités religieuses dont relèvent les ministres des cultes et des membres des congrégations et collectivités religieuses ;

3° En tant que de besoin, par une contribution du régime général.

Le montant des cotisations peut être réparti dans les conditions fixées au second alinéa du II de l'article L. 382-25.


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