Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2023

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Article L1611-5-1

Version en vigueur du 01 juillet 2019 au 01 janvier 2023

Création LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 75 (V)

I. - Un service de paiement en ligne répondant à des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat est mis à la disposition des usagers par :

1° Les collectivités territoriales et leurs établissements publics ;

2° Les établissements publics de santé et, lorsqu'ils sont érigés en établissement public de santé en application de l'article L. 6133-7 du code de la santé publique, les groupements de coopération sanitaire ;

3° L'Etat, les établissements publics locaux d'enseignement, les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles, les établissements publics locaux d'enseignement maritime et aquacole, les personnes morales de droit public, dont la liste est établie par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, ainsi que les groupements d'intérêt public lorsqu'ils sont soumis aux règles de la comptabilité publique dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit.

II. - Pour les recettes donnant lieu à un paiement intervenant de manière concomitante au fait générateur, ainsi que pour les personnes mentionnées au I dont les recettes annuelles encaissables au titre des ventes de produits ou de prestations de services sont inférieures à un montant fixé par décret en Conseil d'Etat, l'obligation prévue au même I ne s'applique pas, à condition qu'une autre offre de paiement dématérialisée répondant aux mêmes conditions que le service mentionné audit I soit proposée.


Se reporter au calendrier d'entrée en vigueur prévu à l'article 4 du décret n° 2018-689 du 1er août 2018.

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