Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

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Article 1591 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019

Abrogé par LOI n°2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 26 (V)
Création LOI n° 2017-1775 du 28 décembre 2017 - art. 42 (V)

I.-Il est institué une taxe annuelle, proportionnelle à la surface de chaque permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

La taxe est acquittée par le titulaire du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température.

Le barème de la taxe est fixé selon la période de validité du permis exclusif de recherches prévue à l'article L. 142-1 ou à l'article L. 142-2 du code minier et selon les tarifs au kilomètre carré suivants :

1° 2 € par kilomètre carré et par an, pour la première période de validité ;

2° 4 € par kilomètre carré et par an, lors de sa première prolongation ;

3° 12 € par kilomètre carré et par an, à compter de sa seconde prolongation.

II.-Le produit de la taxe est perçu au profit des départements, de la collectivité territoriale de Guyane ou de la collectivité territoriale de Martinique, lorsque le périmètre du permis exclusif de recherches de gîtes géothermiques à haute température est compris sur leur territoire. Si ce périmètre s'étend sur le territoire de plusieurs de ces collectivités, la part revenant à chacune est fixée au prorata de la surface du permis comprise sur le territoire de chacun des bénéficiaires.

III.-La taxe est déclarée et liquidée :


1° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année au titre de laquelle la taxe prévue au présent article est due ;

2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287 déposée au titre de l'exercice au cours duquel la taxe prévue au présent article est due ;

3° Pour les personnes non redevables de la taxe sur la valeur ajoutée, sur l'annexe à la déclaration prévue au 1 du même article 287 déposée auprès du service dont relève leur siège ou principal établissement au plus tard le 25 avril de l'année au cours de laquelle la taxe prévue au présent article est due.

La déclaration comporte, le cas échéant, la ventilation de la surface du permis par département ou collectivité mentionnée au II.

IV.-La taxe est acquittée lors du dépôt de la déclaration mentionné au III. Elle est recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que les taxes sur le chiffre d'affaires. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ces mêmes taxes.

V.-La taxe est due pour l'année entière à raison des permis existant au 1er janvier.

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