Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article L211-16

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1674 du 8 décembre 2017 - art. 2

Nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte-titres dans lequel ces titres sont inscrits ou par la personne identifiée par le dispositif d'enregistrement électronique partagé mentionné à l'article L. 211-3.


Conformément à l’ordonnance n° 2017-1674 du 8 décembre 2017, article 8, ces dispositions entrent en vigueur à la publication du décret prévu au 2° de l'article 2 et, au plus tard, le 1er juillet 2018.

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