Code des assurances

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

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Article L311-39

Version en vigueur depuis le 29 novembre 2017

Créé par Ordonnance n°2017-1608 du 27 novembre 2017 - art. 2

Le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans à compter du dernier transfert réalisé en application du II de l'article L. 311-35. Le collège de résolution peut décider de prolonger ce délai d'une période d'un an reconductible si les circonstances le justifient. Lorsque le collège de résolution retire l'agrément de l'établissement-relais, ce dernier est liquidé en application des dispositions du chapitre VI du titre II du livre III.


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