Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

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Article R713-13

Version en vigueur depuis le 12 novembre 2017

Modifié par Décret n°2017-1554 du 9 novembre 2017 - art. 1

Lorsque les exploitations, entreprises, établissements et employeurs mentionnés au I de l'article L. 713-13 du présent code demandent sur le fondement de cet article une autorisation de dépassement du plafond fixé à l'article L. 3121-21 du code du travail, le dépassement est accordé dans les conditions définies aux articles R. 3121-8 à R. 3121-10 du code du travail.


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