Article R723-60Version en vigueur depuis le 28 octobre 2017Modifié par Décret n°2017-1492 du 25 octobre 2017 - art. 12Les délais fixés aux articles R. 723-42 et R. 723-52 sont prorogés jusqu'au premier jour ouvrable suivant s'ils expirent un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé.VersionsLiens relatifsVersionsLiens relatifs