Code électoral

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Naviguer dans le sommaire du code

Article L52-9

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2018

Modifié par LOI n°2017-1339 du 15 septembre 2017 - art. 26 (V)

Les actes et documents émanant d'une association de financement électorale ou d'un mandataire financier et destinés aux tiers, notamment ceux utilisés pour des appels à des dons, doivent indiquer le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats destinataires des sommes collectées ainsi que la dénomination de l'association et la date à laquelle elle a été déclarée ou le nom du mandataire financier et la date à laquelle il a été désigné.

Ils doivent indiquer que le candidat, le binôme de candidats ou la liste de candidats ne peuvent recueillir de dons que par l'intermédiaire de ladite association ou dudit mandataire et reproduire les dispositions des trois premiers alinéas de l'article L. 52-8 et du III de l'article L. 113-1.



Retourner en haut de la page