Code monétaire et financier

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

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Article L133-7

Version en vigueur depuis le 13 janvier 2018

Modifié par Ordonnance n°2017-1252 du 9 août 2017 - art. 2

Le consentement est donné sous la forme convenue entre le payeur et son prestataire de services de paiement.

Le consentement peut être donné par l'intermédiaire du bénéficiaire ou d'un prestataire de services de paiement fournissant un service d'initiation de paiement mentionné au 7° du II de l'article L. 314-1.

En l'absence d'un tel consentement, l'opération ou la série d'opérations de paiement est réputée non autorisée.

Le consentement peut être retiré par le payeur tant que l'ordre de paiement n'a pas acquis un caractère d'irrévocabilité conformément aux dispositions de l'article L. 133-8.

Le consentement à l'exécution d'une série d'opérations de paiement peut aussi être retiré, avec pour effet que toute opération postérieure est réputée non autorisée.


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