Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

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Article R112-38

Version en vigueur depuis le 10 août 2017

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 2

Le conseil d'administration peut valablement siéger lorsque vingt-quatre au moins de ses membres ont été régulièrement désignés.

Dans le cas où le conseil d'administration de l'office ne disposerait plus de ce nombre minimum de membres, il y serait pourvu par arrêté du préfet de Corse, après avis de l'assemblée de Corse. Dans ce cas, le président en exercice est tenu d'assurer la gestion des affaires courantes de l'office jusqu'à ce que, cet arrêté étant intervenu, le nouveau conseil puisse valablement siéger.


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