Article L1442-4
Version en vigueur depuis le 22 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-1179 du 19 juillet 2017 - art. 2
Le projet de santé commun à la Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin fait l'objet d'un avis de la conférence de la santé et de l'autonomie, des collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin, des collectivités territoriales intéressées de la Guadeloupe, ainsi que des représentants de l'Etat en Guadeloupe, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.
Il peut comporter un volet particulier à chacune de ces collectivités.