Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article L228-81

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 18

Les sûretés réelles et cessions à titre de garantie constituées postérieurement à l'émission des obligations le sont par la société pour le compte de la masse des obligataires. Elles sont acceptées par le représentant de la masse.


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