Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article L228-80

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 17

La mainlevée des inscriptions intervient selon les modalités prévues au contrat d'émission ou, à défaut, dans les conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.


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