Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article L228-77

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 14

En cas d'émission d'obligations assorties de sûretés réelles, celles-ci sont constituées par la société antérieurement ou concomitamment à l'émission, pour le compte de la masse des obligataires. L'acceptation résulte du seul fait des souscriptions. Elle rétroagit à la date de l'inscription pour les sûretés soumises à inscription et à la date de leur constitution pour les autres sûretés.


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