Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

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Article L228-53

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 7

Les représentants de la masse ont, sauf restriction décidée par l'assemblée générale des obligataires, le pouvoir d'accomplir au nom de la masse tous les actes de gestion pour la défense des intérêts communs des obligataires. Ce pouvoir peut être délégué par les représentants de la masse à un tiers dans le respect des dispositions des articles L. 228-49, L. 228-62 et L. 228-63.


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