Code de commerce

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article L228-40

Version en vigueur depuis le 12 mai 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-970 du 10 mai 2017 - art. 3

Le conseil d'administration, le directoire, le ou les gérants ont qualité pour décider ou autoriser l'émission d'obligations, sauf si les statuts réservent ce pouvoir à l'assemblée générale ou si celle-ci décide de l'exercer.

Le conseil d'administration ou le directoire peut déléguer, à toute personne de son choix, les pouvoirs nécessaires pour réaliser, dans un délai d'un an l'émission d'obligations et en arrêter les modalités.

Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire dans les conditions déterminées par ces organes.


Retourner en haut de la page