Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R121-51

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2

Les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité adressent chaque année au Fonds de péréquation de l'électricité, avant la date fixée par le conseil du fonds, une déclaration et les éléments nécessaires à la péréquation.

Le secrétariat du fonds peut demander communication de documents comptables permettant de justifier le montant déclaré des recettes mentionnées à l'article R. 121-53.


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