Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R121-52

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 2

La péréquation afférente à l'exploitation des réseaux, effectuée en application de l'article L. 121-29, est fondée, pour chaque gestionnaire de réseau de distribution, sur l'écart entre l'évaluation des recettes d'exploitation des réseaux qu'il a facturées au cours de l'année précédente et l'évaluation des charges d'exploitation des réseaux qu'il a supportées au cours de la même année.


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