Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R121-49

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1

La société mentionnée au 1° de l'article L. 111-52 procède :

– au recouvrement des contributions et au versement des dotations, établies conformément à l'article R. 121-58 ou à l'article R. 121-61 ;

– à la tenue du compte de péréquation des charges de distribution d'électricité, retraçant les contributions notifiées et recouvrées, ainsi que les dotations versées ;

– à la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité de la péréquation des charges de distribution d'électricité.

Elle transmet au ministre chargé de l'énergie, au plus tard au 31 mai de chaque année, un rapport de la gestion comptable de la péréquation des charges de distribution d'électricité.


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