Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

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Article R121-59

Version en vigueur depuis le 11 mai 2017

Modifié par Décret n°2017-847 du 9 mai 2017 - art. 1

A défaut de transmission avant la date fixée conformément à l'article R. 121-51 des documents nécessaires à la détermination de la péréquation, le ministre chargé de l'énergie, pour les opérations prévues au présent paragraphe, peut, après mise en demeure du gestionnaire de réseaux publics de distribution d'électricité défaillant dans un délai qui ne peut être inférieur à quinze jours, procéder à l'estimation des recettes et des charges de celui-ci sur la base des informations dont il dispose.


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