Article D312-1-1
Version en vigueur depuis le 04 septembre 2017
Les personnes susceptibles d'apporter leur concours à l'enseignement de l'éducation physique et sportive dans les écoles maternelles et élémentaires publiques en application de l'article L. 312-3 sont agréées par le directeur académique des services de l'éducation nationale agissant sur délégation du recteur d'académie.