Code général des impôts

Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2019

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Article 71

Version en vigueur du 05 mai 2017 au 01 janvier 2019

Modifié par Décret n°2017-698 du 2 mai 2017 - art. 1

Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun dont tous les associés participent effectivement et régulièrement à l'activité du groupement par leur travail personnel :

1° La moyenne des recettes au-delà de laquelle ces groupements sont soumis à un régime d'imposition d'après le bénéfice réel est égale à 60 % de la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite. Toutefois, elle est égale à la limite prévue pour les exploitants individuels multipliée par le nombre d'associés, à l'exception des associés dont l'âge excède, au premier jour de l'exercice, celui auquel leur est ouvert le droit à une pension de retraite, lorsque la moyenne des recettes du groupement est inférieure ou égale à 331 000 €.

Le seuil mentionné au premier alinéa du présent 1° est actualisé tous les trois ans, dans la même proportion que l'évolution triennale de la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu, et est arrondi au millier d'euros le plus proche ;

2° (abrogé)

3° (abrogé)

4° Les premier et dernier alinéas du I de l'article 72 D ter s'appliquent ;

5° (transféré) ;

6° (transféré).


Modifications effectuées en conséquence de l’article 33-V de la loi n° 2015-1786 du 29 décembre 2015.

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