Code de l'énergie

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 08 juillet 2021

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Article D315-4

Version en vigueur du 01 mai 2017 au 08 juillet 2021

Création Décret n°2017-676 du 28 avril 2017 - art. 2

Dans le cadre d'une opération d'autoconsommation collective, à chaque pas de mesure :

- la quantité autoconsommée totale ne peut excéder la somme des productions de chaque installation participant à l'opération ni la somme des consommations des consommateurs finals participant à l'opération ;

- la quantité de production affectée à chaque consommateur final est calculée comme le produit de la quantité produite par les installations de production participant à l'opération par un coefficient de répartition de la production ; la quantité affectée à chacun de ces consommateurs ne peut être supérieure à sa consommation mesurée.


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