Code de la défense

Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

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Article R2362-6

Version en vigueur depuis le 29 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-646 du 26 avril 2017 - art. 2

Les personnes concernées par les décisions mentionnées à l'article L. 2362-1 sont informées par tout moyen, lors du dépôt de leur demande, qu'elles feront l'objet d'une enquête préalable et que celle-ci pourra donner lieu aux opérations et aux prélèvements prévus au II de l'article L. 2381-1 et à la consultation des données personnelles figurant dans les traitements mis en œuvre par les services spécialisés de renseignement relevant du ministère de la défense.

Les intéressés en sont informés :

1° Pour les décisions de recrutement, par l'autorité chargée du recrutement ;

2° Pour les décisions d'accès aux zones mentionnées au II de l'article L. 2381-1, par l'autorité qui délivre les autorisations d'accès.


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