Code de l'environnement

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 06 août 2023

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Article R515-58

Version en vigueur du 28 avril 2017 au 06 août 2023

Modifié par Décret n°2017-626 du 25 avril 2017 - art. 7

Sans préjudice des dispositions de la section 1 du chapitre II du présent titre, notamment du dernier alinéa de l'article L. 181-1, les dispositions de la présente section sont applicables aux installations relevant des rubriques 3000 à 3999 dans la colonne A du tableau annexé à l'article R. 511-9 constituant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement ainsi qu'aux installations ou équipements s'y rapportant directement, exploités sur le même site, liés techniquement à ces installations et susceptibles d'avoir des incidences sur les émissions et la pollution.


Se reporter aux dispositions de l'article 17 du décret n° 2017-81 du 26 janvier 2017 qui précisent les réserves d'entrée en vigueur.

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