Code de la défense

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

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Article R*1333-67-1-1

Version en vigueur depuis le 15 avril 2017

Modifié par Décret n°2017-539 du 13 avril 2017 - art. 9

Les sites et installations d'expérimentations nucléaires intéressant la défense, mentionnés au 3° de l'article L. 1333-15 et dont la liste est fixée par un arrêté du ministre de la défense, sont définis par leur périmètre figurant sur un plan dont un exemplaire est transmis au préfet.

Toute modification de ce périmètre est soumise à la décision du ministre de la défense prise sur avis du délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense mentionné à l'article R. * 1333-67-5.

Le délégué y assure la surveillance en matière de protection de l'environnement, de sûreté nucléaire et de radioprotection.


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