Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L222-1-4

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n°2017-484 du 6 avril 2017 - art. 13

Un décret en Conseil d'Etat détermine les règles techniques et les conditions d'application du présent chapitre, notamment les modalités selon lesquelles les informations prévues par l'article L. 222-1-3 peuvent être mises à disposition des participants et la possibilité d'inclure ces informations dans les rapports prévus aux articles L. 222-4-2 du présent code et L. 385-7 du code des assurances pour les conventions constitutives d'engagements relevant du chapitre II bis du présent titre ou dans le rapport prévu au III de l'article L. 144-2 du code des assurances pour les conventions relevant de cet article.


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