Code des assurances

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article L441-3-1

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Ordonnance n° 2017-484 du 6 avril 2017 - art. 12

Pour l'ensemble des opérations régies par le présent chapitre, le souscripteur est tenu de communiquer chaque année à l'adhérent :

1° Le montant de la prime ou cotisation versée au titre de l'adhésion au cours de l'année ;

2° Les valeurs d'acquisition de l'unité de rente correspondant à la situation de l'adhérent au cours de l'année écoulée ;

3° Le montant total des droits acquis exprimés en nombre d'unités de rente ;

4° La valeur de service de l'unité de rente, l'âge à laquelle elle correspond et son évolution depuis l'année précédente, ainsi que les coefficients de surcote et de décote correspondant à une liquidation différée ou anticipée par rapport à l'âge de référence ;

5° Les principales informations techniques et financières de la convention, notamment celles permettant à l'adhérent d'apprécier la situation financière de la convention à laquelle il a adhéré ;

6° Pour les opérations dont les prestations sont liées à la cessation d'activité professionnelle, le montant de la valeur de transfert ;

7° Lorsque la convention prévoit une réduction du nombre d'unités de rente en cas de cessation du paiement des primes ou cotisations, les conditions de cette réduction et le nombre d'unités de rente qui en résulte ;

8° Lorsque la convention prévoit des possibilités de baisse de la valeur de service de l'unité de rente et de conversion, les conditions et les modalités de mise en œuvre de ces possibilités.


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