Code de l'énergie

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

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Article D111-60

Version en vigueur depuis le 08 avril 2017

Création Décret n°2017-486 du 5 avril 2017 - art. 1

Pour les gestionnaires du réseau public de transport d'électricité et de réseaux de transport de gaz naturel, les données mentionnées aux articles L. 111-73-1 et L. 111-77-1 sont les données issues des systèmes de comptage des réseaux qu'ils exploitent, qui comprennent :

1° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points d'injection agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

2° La courbe de mesure et la quantité d'énergie des points de soutirage agrégés ainsi que le nombre de points correspondant ;

3° Les données mentionnées aux 1° et 2° consolidées après vérification du comptage.


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