Code de la défense

Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Naviguer dans le sommaire du code

Article R3222-10

Version en vigueur depuis le 30 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-417 du 27 mars 2017 - art. 2

Les organismes chargés de la formation initiale du personnel de l'armée de terre relèvent de la direction des ressources humaines de l'armée de terre.

Les organismes chargés de la formation spécialisée au combat relèvent des commandements spécialisés mentionnés au b du 1° de l'article R. 3222-4.


Retourner en haut de la page