Code de commerce

Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

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Article L483-7

Version en vigueur depuis le 11 mars 2017

Création Ordonnance n°2017-303 du 9 mars 2017 - art. 3

Lorsque seulement une partie d'une pièce est couverte par l'interdiction prévue à l'article L. 483-5, les autres parties en sont communiquées selon les modalités du présent chapitre.

Conformément au I de l'article 12 de l'ordonnance n° 2017-303 du 9 mars 2017 les dispositions du présent article sont applicables aux instances introduites devant les juridictions administratives et judiciaires à compter du 26 décembre 2014.

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