Code de la défense

Version en vigueur depuis le 06 mars 2017

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Article R1332-34

Version en vigueur depuis le 06 mars 2017

Modifié par Décret n°2017-282 du 2 mars 2017 - art. 9

Lorsqu'en application d'accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés, de lois ou de règlements, ou à l'initiative de l'opérateur d'importance vitale, un point d'importance vitale fait déjà l'objet de mesures de protection consignées dans un dossier particulier et qui répondent aux prescriptions prévues par les dispositions du présent chapitre, le préfet de département ou l'autorité désignée par le ministre de la défense dont relève ce point peut décider que ce dossier vaut plan particulier de protection, après avis de la commission mentionnée à l'article R. 1332-10.


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