Article L312-20Version en vigueur depuis le 23 février 2017Modifié par LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9Le délai mentionné à l'article L. 312-19 court à compter du jour de l'acceptation de l'offre de contrat de crédit comprenant les informations prévues à l'article L. 312-28.VersionsLiens relatifsInformations pratiquesVersionsLiens relatifsInformations pratiques