Article L341-51-1 (abrogé)
Version en vigueur du 23 février 2017 au 01 janvier 2022
Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 32 (V)
Création LOI n°2017-203 du 21 février 2017 - art. 9
Les prescriptions des articles L. 314-15 et L. 314-16 sont prévues à peine de nullité de l'engagement.