Article L4321-19
Version en vigueur du 18 février 2017 au 29 avril 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 15
Les dispositions des articles L. 4112-3 à L. 4112-6, L. 4113-5, L. 4113-6, L. 4113-8 à L. 4113-14, L. 4122-1-1, L. 4122-1-2, L. 4122-3, L. 4123-2, L. 4123-10, L. 4124-1 à L. 4124-3 et L. 4124-5 à L. 4124-8, L. 4124-9, deuxième alinéa, L. 4124-10, premier alinéa, L. 4125-1 à L. 4125-3-1, L. 4126-1 à L. 4126-6 et L. 4132-6 sont applicables aux masseurs-kinésithérapeutes.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
Conformément à la décision du Conseil d'Etat n° 409412 du 25 mai 2018 (ECLI:FR:CECHR:2018:409412.20180525), article 1 : Le c) du 12° de l’article 15 de l’ordonnance du 16 février 2017 prévoyant, après la référence : " L. 4125-3-1 ", sont insérées les références : " L. 4125-4, L. 4125-5, L. 4125-7 et L. 4125-8, " est annulé.