Article L4232-13
Version en vigueur depuis le 18 février 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 11
Chaque délégation élit pour six ans un représentant supplémentaire et son suppléant, exerçant en métropole, qui siège au conseil central E.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.