Article L4125-8
Version en vigueur du 18 février 2017 au 25 mai 2018
Annulé par Décision n°409412, 409869, 409874, 409871 et 409875 du 25 mai 2018, v. init.
Création Ordonnance n°2017-192 du 16 février 2017 - art. 5
L'âge limite pour être candidat à une élection pour être membre d'un conseil ou assesseur d'une chambre disciplinaire est de 71 ans révolus à la date de clôture de réception des déclarations de candidature.
Conformément à l'article 19 de l'ordonnance n° 2017-192 du 16 février 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter des prochains renouvellements de chacun des conseils de l'ordre suivant la publication de ladite ordonnance.
L’ordonnance du 16 février 2017 est annulée par décision du Conseil d'Etat du 25 mai 2018 en tant qu’elle insère dans le code de la santé publique un article L. 4125-8.