Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

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Article L714-1

Version en vigueur depuis le 29 janvier 2017

Modifié par LOI n°2017-86 du 27 janvier 2017 - art. 36

Des services communs internes aux universités peuvent être créés, dans des conditions fixées par décret, notamment pour assurer :

1° L'organisation des bibliothèques et des centres de documentation ;

2° Le développement de la formation permanente ;

3° L'accueil, l'information et l'orientation des étudiants ;

4° L'exploitation d'activités industrielles et commerciales ;

5° L'organisation des actions impliquées par la responsabilité sociale de l'établissement ;

6° Le développement de l'action culturelle, sportive et artistique, et la diffusion de la culture scientifique, technique et industrielle.


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