Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 12 mars 2023

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Article L181-17

Version en vigueur du 01 mars 2017 au 12 mars 2023

Création Ordonnance n°2017-80 du 26 janvier 2017 - art. 1

Les décisions prises sur le fondement de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 181-9 et les décisions mentionnées aux articles L. 181-12 à L. 181-15 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.


Conformément à l'article 15 de l'ordonnance n° 2017-80 du 26 janvier 2017 ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2017 sous réserve des dispositions prévues audit article.

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