Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

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Article L1453-3

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2018

Création Ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017 - art. 1 (V)

Est interdit le fait, pour les personnes mentionnées à l'article L. 1453-4, de recevoir des avantages en espèces ou en nature, sous quelque forme que ce soit, d'une façon directe ou indirecte, proposés ou procurés par les personnes mentionnées à l'article L. 1453-5.

Conformément à l'article 5 de l'ordonnance n° 2017-49 du 19 janvier 2017, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 1er juillet 2018.

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