Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

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Article L1211-9

Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 3

Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :

1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;

2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;

3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;

4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;

5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.


Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.

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