Article L1211-9
Version en vigueur depuis le 01 juillet 2017
Modifié par Ordonnance n°2017-51 du 19 janvier 2017 - art. 3
Sont déterminées par décret en Conseil d'Etat :
1° Les conditions dans lesquelles les médecins assurent l'information prévue à l'article L. 1211-3 ;
2° Les modalités de la prise en charge prévue à l'article L. 1211-4 ;
3° Les règles de sécurité sanitaire prévues à l'article L. 1211-6 ;
4° Les conditions dans lesquelles sont mis en œuvre les dispositifs de vigilance mentionnés à l'article L. 1211-7-1 ;
5° La liste des produits du corps humain mentionnés à l'article L. 1211-8.
Conformément à l'article 7 de l'ordonnance n° 2017-51 du 19 janvier 2017, les présentes dispositions entrent en application à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat pris pour son application, et au plus tard le 1er juillet 2017.