Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

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Article L3115-2

Version en vigueur depuis le 21 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-44 du 19 janvier 2017 - art. 1

Les frais résultant de l'application des mesures sanitaires prescrites pour un moyen de transport en application de l'article L. 3115-1 sont à la charge de l'exploitant du moyen de transport concerné, et notamment les frais d'immobilisation. Si le moyen de transport est un navire, l'ensemble des frais est à la charge de l'armateur, du propriétaire ou de l'exploitant.

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