Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

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Article L2142-2

Version en vigueur depuis le 14 janvier 2017

Modifié par Ordonnance n°2017-28 du 12 janvier 2017 - art. 2

Tout établissement, organisme, groupement de coopération sanitaire ou laboratoire autorisé à pratiquer des activités d'assistance médicale à la procréation est tenu de présenter à l' agence régionale de santé et à l'Agence de la biomédecine un rapport annuel d'activité suivant des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé de la santé.

Il est également tenu d'établir et de conserver des registres relatifs aux gamètes, aux tissus germinaux et aux embryons qu'il conserve.


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