Code général des impôts

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020

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Article 80 quater

Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 31 décembre 2020

Modifié par LOI n°2016-1918 du 29 décembre 2016 - art. 115 (V)

Sont soumis au même régime fiscal que les pensions alimentaires les versements de sommes d'argent mentionnés à l'article 275 du code civil lorsqu'ils sont effectués sur une période supérieure à douze mois à compter de la date à laquelle la convention de divorce par consentement mutuel mentionnée à l'article 229-1 du même code a acquis force exécutoire ou le jugement de divorce, que celui-ci résulte ou non d'une demande conjointe, est passé en force de chose jugée et les rentes versées en application des articles 276,278 ou 279-1 du même code, la rente prévue à l'article 373-2-3 du code civil dans la limite de 2 700 € ainsi que la contribution aux charges du mariage définie à l'article 214 du code civil lorsque son versement résulte d'une décision de justice ou de la convention mentionnée à l'article 229-1 du même code et que les époux font l'objet d'une imposition distincte.


Aux termes de l'article 115 II de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016, les présentes dispositions s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2017.

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