Article L133-5-10
Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2021
Modifié par LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 - art. 18
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 14 (V)
Modifié par LOI n° 2016-1917 du 29 décembre 2016 - art. 60 (M)
Les cotisations, les contributions et la retenue à la source dues par les employeurs ou par les particuliers utilisant les dispositifs mentionnés à l'article L. 133-5-6 sont recouvrées et contrôlées par un ou plusieurs organismes désignés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou, pour les employeurs agricoles, par les caisses de mutualité sociale agricole dont ils relèvent, selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations de sécurité sociale assises sur les salaires.
Un bilan des contrôles effectués auprès des personnes optant pour ces dispositifs ainsi que pour le service mentionné à l'article L. 133-5-1 est réalisé annuellement par les organismes de sécurité sociale et transmis à leur tutelle.
Les particuliers qui effectuent de manière ponctuelle un service à d'autres particuliers au titre du 8° de l'article L. 133-5-6 sont informés par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article qu'ils peuvent être tenus, le cas échéant, d'effectuer d'autres formalités de nature fiscale, sociale ou économique auprès d'autres administrations ou organismes, pour exercer leur activité dans les conditions prévues par la législation en vigueur.
Conformément à l'article 1er de l'ordonnance n° 2017-1390 du 22 septembre 2017, les dispositions du présent article s'appliquent aux revenus perçus ou réalisés à compter du 1er janvier 2019.