Code de la sécurité sociale

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

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Article L815-8

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2020

Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 104 (V)

La commission du service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées mentionnée à l'article L. 815-7 statue sur les demandes de subventions, aides individuelles et secours instruites par la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole.

Les décisions d'attribution de subvention ne sont exécutoires qu'en l'absence d'opposition formée, dans les conditions fixées par décret, par l'autorité compétente de l'Etat.

Les dépenses entraînées par l'action sociale prévue au présent article sont remboursées au service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées par le fonds institué par l'article L. 135-1.


Conformément au IV de l'article 104 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur selon des modalités et à une date fixée par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er janvier 2020.

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