Article L161-15-2
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 62 (V)
En cas de changement d'organisme d'affiliation, l'organisme qui assure le service des prestations en espèces ne peut l'interrompre tant que l'organisme nouvellement compétent ne s'est pas substitué à lui. Il continue d'assurer ce service jusqu'à la date à laquelle la substitution prend effet.
Conformément au III de l'article 62 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2017.