Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 01 janvier 2019 au 01 janvier 2024

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Lorsque l'employeur bénéficie d'une prise en charge des cotisations et contributions sociales en tant que bénéficiaire de l'allocation prévue à l'article L. 232-1 du code de l'action sociale et des familles ou de celle prévue à l'article L. 245-1 du même code et que cette allocation est versée sous forme de chèque emploi-service universel préfinancé, le montant de cette prise en charge est déterminé par l'organisme de recouvrement mentionné à l'article L. 133-5-10 du présent code au vu des éléments déclarés par l'employeur, dans la limite des montants prévus par le plan d'aide ou le plan personnalisé de compensation. Les modalités de versement des cotisations et contributions correspondantes, directement auprès de cet organisme, par le département qui sert l'allocation pour le compte de l'employeur et, le cas échéant, par ce dernier pour la part qui demeure à sa charge sont prévues par décret.


Loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, article 42 III : Ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2018.

Conformément aux dispositions du III de l'article 42 modifié par le III de l'article 36 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ces dispositions s'appliquent aux rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2019.

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