Article L725-12
Version en vigueur depuis le 01 janvier 2017
Modifié par LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 24 (V)
I.-En cas de fraude ou de fausse déclaration, les délais mentionnés au I de l'article L. 725-7 et au 1° de l'article L. 725-3 sont portés à cinq ans.
II.-Dans le cas d'un contrôle mentionné aux articles L. 724-7 et L. 724-11, le délai de prescription des cotisations, contributions, pénalités et majorations de retard est suspendu pendant la période contradictoire mentionnée à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 724-11.
Conformément à l'article 24 IV 1° de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, les dispositions du premier alinéa de l'article L. 725-12 s'appliquent aux cotisations et contributions sociales au titre desquelles une mise en demeure a été notifiée à compter du 1er janvier 2017.