Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2024

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Article L162-22-8-3 (abrogé)

Version en vigueur du 25 décembre 2016 au 01 janvier 2024

Abrogé par LOI n°2023-1250 du 26 décembre 2023 - art. 49 (V)
Création LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016 - art. 79

Par dérogation à l'article L. 162-22-6, les établissements de santé mentionnés aux a, b, c et d du même article L. 162-22-6 exerçant des activités de soins critiques définies par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale peuvent bénéficier d'un financement mixte sous la forme de tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° dudit article L. 162-22-6 et d'une dotation complémentaire, eu égard notamment aux conditions de fonctionnement des unités dans lesquelles ces activités sont réalisées et aux caractéristiques des personnes prises en charge.

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